20. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le membre de l’Ordre dans les meilleurs délais, par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison ou par huissier, et l’informe de son droit de présenter des observations. Cet avis doit comprendre un exposé sommaire des lacunes constatées ainsi que les informations prévues à l’article 21.
Décision 2007-10-18, a. 20.